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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur)


L'ancienneté des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes doit être inférieure à quatre ans.
Ces véhicules doivent faire l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.