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Article R6152-716 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-716 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis de la commission médicale d'établissement.



Les praticiens hospitaliers détachés sur contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1 restent soumis aux dispositions de la sous-section 9 de la section 1 s'agissant des praticiens hospitaliers à temps plein et de la sous-section 10 de la section 2 du présent chapitre s'agissant des praticiens des hôpitaux à temps partiel.