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Article R6152-717 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-717 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien peut être immédiatement suspendu par le directeur pour une durée maximale de deux mois.



Le praticien suspendu conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.



Lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer sa profession, le praticien ne perçoit que la moitié de rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.



Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.