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Article R6152-714 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-714 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement aux représentants syndicaux des praticiens dûment mandatés dans les conditions prévues à l'article R. 6152-73.