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Article R6152-705 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-705 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le contrat est conclu pour une durée de trois ans au plus. Il peut être assorti d'une période d'essai de deux mois au plus, renouvelable une fois.


Le contrat est renouvelable par décision expresse.


La durée totale d'engagement ne peut excéder six ans, renouvellement compris.


En cas de non-renouvellement par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de deux mois.