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Article R6152-808 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/10/2010
(Code de la santé publique)
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Article R6152-808 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/10/2010
(Code de la santé publique)
Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel.