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Article R6152-709 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-709 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 comprend :


1° Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ;


2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat.


Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dernier échelon de la grille mentionnée à l'article R. 6152-21 majoré de 65 %.


Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des éléments de rémunération mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont précisés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.