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Article R6152-810 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/10/2010
(Code de la santé publique)
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Article R6152-810 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/10/2010
(Code de la santé publique)
A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ.