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Article D4152-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article D4152-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

La direction de l'enseignement militaire supérieur :

1° Propose au chef d'état-major des armées l'orientation de la politique de l'enseignement militaire supérieur du personnel des armées, services et organismes interarmées, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre, en vue notamment d'en conforter le rayonnement en France et à l'étranger. Elle veille à la cohérence des projets pédagogiques entre les différents niveaux de l'enseignement militaire supérieur et à celle des parcours de formation depuis la formation initiale ;

2° Soumet aux instances chargées de superviser l'enseignement militaire supérieur des recommandations de nature à garantir sa cohérence d'ensemble, en particulier dans le domaine de la formation et de la recherche ;

3° Prépare les officiers supérieurs des forces armées, de la direction générale de l'armement et de la justice militaire à exercer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de ces entités, des états-majors interarmées ou interalliés, des organismes interministériels et dans tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense et de sécurité ;

4° Contribue au développement et au rayonnement des études et de la recherche en matière de défense et de sécurité nationale ;

5° Constitue, entretient et met à la disposition des chercheurs et des étudiants un fonds documentaire de référence au plan national et international dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale.