Article R*49-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R*49-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formation ou son délégué en application du premier alinéa de l'article R. * 49-32, ainsi que la date de l'audience.