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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-272 du 9 mars 2009 relatif à la Commission nationale de l'internat et du post-internat)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-272 du 9 mars 2009 relatif à la Commission nationale de l'internat et du post-internat)

La Commission nationale de l'internat et du post-internat comprend :
1° Le ministre chargé de la santé, président ;
2° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, vice-président ;
3° Le directeur chargé du service de santé des armées ;
4° Le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;
5° Le président de la conférence des présidents de sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités ;
6° Le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS) ;
7° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
8° Un représentant des directeurs généraux des agences régionales de santé ;
9° Un représentant des médecins des agences régionales de santé ;
10° Le président de la commission pédagogique nationale des études médicales des premier et deuxième cycles ;
11° Le président de la conférence des directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires ;
12° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
13° Le président de la conférence des directeurs de centres hospitaliers ;
14° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;
15° Sept représentants des étudiants, des internes et des anciens internes en cours de post-internat répartis comme suit : trois sièges pour l'Intersyndicat national des internes des hôpitaux, un siège pour l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale, un siège pour l'Association nationale des étudiants en médecine de France, deux sièges pour des médecins, anciens internes, ayant terminé leur internat depuis moins de sept ans et appartenant aux personnels mentionnés au 3° de l'article 1er du décret du 24 février 1984 susvisé ou à l'article R. 6152-501 du code de la santé publique ou au 2° de l'article 1er du décret du 28 juillet 2008 susvisé ;
16° Sept représentants des enseignants de différentes filières de médecine dont un enseignant en médecine générale.