Articles

Article L2122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans ces collèges.