Article L2122-10-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2122-10-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La liste électorale est établie par l'autorité compétente de l'Etat. Les électeurs sont inscrits dans deux collèges, d'une part un collège " cadres ”, d'autre part un collège " non cadres ”, en fonction des informations relatives à l'affiliation à une institution de retraite complémentaire portées sur les déclarations sociales des entreprises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.