Article L2122-10-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2122-10-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le scrutin a lieu par voie électronique et par correspondance. Lorsqu'il n'en dispose pas, l'employeur n'a pas l'obligation de mettre à la disposition des salariés le matériel informatique permettant le vote par voie électronique.
Les conditions de déroulement du scrutin et de confidentialité du vote sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ledit décret précise également les modalités de l'information délivrée aux salariés.