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Article R6152-547 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-547 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les sages-femmes associées ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an. Les conditions d'exercice de ce droit sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Pendant le congé, les sages-femmes associées perçoivent les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-545.