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Article R6152-549 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-549 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les sages-femmes associées bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel elles perçoivent les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-545.