Article R6152-549 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6152-549 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les sages-femmes associées bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel elles perçoivent les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-545.