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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES)

Bourses pour frais d'études

Il est créé un fonds national de bourses pour frais d'études alimenté par une contribution, à la charge des exploitations visées par le présent statut assise sur le total des salaires et traitements bruts payés par elles. Le taux de cette contribution est fixé par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques, après avis de la commission nationale paritaire ; il ne peut être inférieur à 0.2 p 100.

Les ressources de ce fonds sont réparties entre les régions par la commission nationale paritaire. Les commissions régionales paritaires consacrent leur quote-part à l'attribution de bourses d'études, totales ou partielles, destinées à faciliter aux enfants des agents des mines l'accession aux emplois supérieurs de ces exploitations.