Des régimes de retraites complémentaires pourront être institués pour les employés commissionnés ou les ingénieurs dans certains bassins ou groupements de mines. Ces régimes, qui devront être soumis à l'approbation préalable des ministres chargés des mines, du travail, de l'économie nationale et des finances, seront exclusivement financés par un versement des intéressés et un versement double des exploitants.
Les ouvriers peuvent bénéficier, par exploitation ou groupes d'exploitations, de retraites complémentaires dans des conditions approuvées par arrêtés des ministres chargés des mines, du travail, des finances et des affaires économiques. Ces retraites complémentaires sont financées exclusivement par les intéressés et leurs employeurs. Les délégués mineurs et délégués permanents de la surface sont, à cet égard, assimilés aux ouvriers de leur circonscription.