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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES)

Attribution de combustible

a) Les membres du personnel des mines de combustibles minéraux solides ont droit à une attribution de combustible fournie par l'exploitant ; si cette attribution n'est pas possible, ils ont droit à une indemnité compensatrice versée par l'exploitant ;

b) Les membres du personnel des autres exploitations minières et assimilées ont droit à une prime de chauffage, versée par l'exploitant ;

c) Les montants et conditions d'attribution de ces avantages sont fixés, par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêtés du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques.

d) Les anciens membres du personnel et les veuves, bénéficiaires de prestations à la charge de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de chauffage, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques.