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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES)

Congés annuels

Conformément aux dispositions générales du code du travail, tout travailleur visé par le présent statut a droit à un congé annuel payé dans les conditions ci-après :

La période des congés annuels payés est fixée du 1er avril au 31 octobre ; toutefois, il pourra être dérogé à ce qui précède à la demande expresse des intéressés et compte tenu des besoins de la production.

La durée du congé est, en ce qui concerne les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, celle que fixe le code du travail ; toutefois, des dispositions plus favorables, pour la durée du congé normal des adultes ou des jeunes travailleurs ou pour celle des majorations de durée du congé en considération de l'ancienneté, peuvent résulter, pour certaines exploitations ou certains groupes d'exploitations, d'arrêtés des ministres chargés des mines, du travail, des finances et des affaires économiques.

La durée du congé annuel des ingénieurs et cadres supérieurs est fixée à vingt-sept jours ouvrables ; elle peut être fixée à une durée supérieure, pour les ingénieurs et cadres supérieurs de certaines exploitations ou de certains groupes d'exploitations, par des arrêtés des ministres chargés des mines, du travail, des finances et des affaires économiques. Tout ingénieur ou assimilé nouvellement embauché bénéficie d'une durée de congé proportionnelle à son temps de présence au cours de l'année de référence.

Les travailleurs admis à la retraite avant la période normale de congé peuvent prétendre à une indemnité correspondant à la rémunération des journées de congés payés dont ils n'ont pu bénéficier et ce conformément aux dispositions du présent article.

Les congés sont payés :

- Aux ouvriers en régie, sur la base du salaire qu'ils percevaient la veille du congé ;

- Aux ouvriers à la tâche, ou bénéficiant d'une prime de rendement, sur la base du salaire moyen perçu par eux durant les deux quinzaines de paie précédant le congé ;

- Aux employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres supérieurs, sur la base de leur traitement.

Tout membre du personnel peut. en ce qui concerne le calcul de l'indemnité afférente au congé, opter pour l'application des principes de l'article 54 j du Livre II du code du travail au lieu et place des dispositions de l'alinéa précédent.

Dans les limites d'un maximum fixé par arrêté des ministres chargés des mines, du travail, des finances et des affaires économiques, les exploitants peuvent accorder à leur personnel des jours fériés payés en sus des jours fériés légalement payés.