§ 1 . - Règles de promotion.
Sans préjudice des usages et accords particuliers au moins équivalents pouvant exister pour l'avancement, notamment au sein d'une même filière professionnelle, l'avancement des agents à l'échelle supérieure s'effectue dans les conditions suivantes :
a) Ouvriers du fond : le passage des ouvriers d'abattage de l'échelle 4 à l'échelle 5 a lieu après un délai maximum de douze mois : il est toutefois subordonné à un essai probatoire.
Les ouvriers mineurs qualifiés d'abattage et de creusement échelle 5 seront promus à l'échelle 6 après cinq ans d'ancienneté dans l'échelle moyennant un essai probatoire peu sélectif.
b) Ouvriers de métier du jour : le passage à l'échelle 4 des aides ouvriers de l'échelle 3 est subordonné à un essai professionnel qui est exécuté sur les travaux habituels de l'emploi que tient l'intéressé ; cet essai peut soit comporter l'exécution de travaux types, soit consister en une période de mise à l'épreuve ne pouvant dépasser un an. Il est effectué devant une commission mixte désignée en accord avec la commission locale.
Un stage de trois ans, qui peut être abrégé si l'intéressé satisfait à l'essai professionnel dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, doit être effectué dans l'échelle 4 pour le passage à l'échelle 5.
Le passage de l'échelle 5 à l'échelle 6 a lieu, en principe, après l'essai professionnel ; il peut également être décidé sur avis favorable du chef d'atelier ; il devient automatique lorsque l'ouvrier a vingt ans de services dans la profession ou quarante-cinq ans d'âge avec une ancienneté d'au moins trois ans dans l'échelle 5.
Le passage de l'échelle 6 à l'échelle 7 et aux échelles supérieures est réservé aux ouvriers hautement qualifiés exerçant depuis au moins deux ans l'un des emplois au titre desquels l'accessibilité aux échelles supérieures est prévue par la nomenclature des emplois.
c) Employés, techniciens et agents de maîtrise : l'avancement de ces agents est déterminé, après avis de la commission paritaire compétente, d'après les appréciations de leur chef hiérarchique et les notes qui leur sont attribuées en fonction de leurs capacités professionnelles et du travail fourni.
En règle générale, pour tout poste créé ou laissé vacant, il est fait appel à un agent en service.
d) Ingénieurs : l'avancement des ingénieurs a lieu au choix suivant l'appréciation de leur chef hiérarchique et conformément à leur fonction.
L'occupation d'une fonction déterminée entraîne obligatoirement dans les six mois, le classement de l'ingénieur à l'échelle correspondant à ladite fonction, si elle est supérieure à l'échelle antérieure de l'intéressé.
Les ingénieurs des échelles 14, 15, 16, 17 bénéficient d'un avancement à l'échelle supérieure quand ils comptent douze ans d'ancienneté dans une même échelle. Toutefois l'exploitant pourra, et plus spécialement pour ceux de l'échelle 17, notifier aux ingénieurs dont les services sont nettement inférieurs à la moyenne qu'il leur refuse le bénéfice de cet avancement minimum. En outre, ces avancements à l'ancienneté n'entraînent pas que l'on confie à l'intéressé les fonctions correspondant, en règle générale, à la nouvelle échelle à laquelle il accède.
Ne peuvent être nommés à l'échelle 22 que les ingénieurs ayant au minimum huit ans d'ancienneté dans leur spécialité dont trois ans de commandement ou de services équivalents à ceux d'un poste de commandement. Les cas litigieux sont soumis pour avis à la commission sociale des ingénieurs.
§ 2. Mutations des ouvriers, techniciens et agents de maîtrise du fond pour insuffisance physique.
Le salaire de son échelle est maintenu à l'ouvrier ou à l'agent de maîtrise en cas de déplacement dans les services du fond pour insuffisance physique dûment constatée, s'il a au moins quarante ans d'âge ou dix ans de présence dans l'échelle.
Dans le cas où un ouvrier d'une échelle du fond est déplacé pour insuffisance physique dans un service du jour, cet ouvrier est reclassé dans l'échelle du jour de même numéro ; toutefois le classement à l'échelle 6 du jour n'est accordé qu'à l'ouvrier pouvant exercer un des emplois donnant accès à cette échelle. Cette disposition vise également le classement aux échelles supérieures à l'échelle 6 sans que son application puisse entraîner pour l'ouvrier un classement inférieur de plus d'une échelle.
Un agent de maîtrise du fond déplacé au jour pour insuffisance physique est reclassé à l'échelle correspondant à sa nouvelle fonction, mais s'il a plus de trois ans d'ancienneté en qualité d'agent de maîtrise du fond commissionné, sa rémunération ne peut, en aucun cas, être inférieure à celle qui correspond respectivement à l'échelle 8, 9, 10, 11 ou 12 du jour suivant qu'il était classé à l'échelle 9, 10, 11, 12 ou 13 du fond.
La condition de trois ans de services au fond, visée à l'alinéa précédent, n'est pas applicable à l'agent de maîtrise titulaire d'une rente attribuée en vertu de l'article L. 453 du code de la sécurité sociale pour un taux d'incapacité permanente au moins égale à 50 p. 100.
§ 3. - Les garanties du paragraphe 2 ci-dessus pourront être complétées et adaptées à d'autres motifs de mutations par voie d'accord.