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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES)

Rémunération de base

Le salaire de base de chaque agent se déduit du salaire horaire de base fixé selon la procédure définie par l'article 12 a ci-après (coefficient 100 du fond ou du jour, selon le cas), par application du coefficient hiérarchique personnel résultant des dispositions combinées des articles 8 et 9 ci-dessus,

Tant pour le calcul des salaires que pour celui des majorations pour heures supplémentaires, la durée effective du poste au fond est augmentée d'un quart d'heure pour les ouvriers, les techniciens et les agents de maîtrise des exploitations classées dans la catégorie des mines.

Les femmes ont la même rémunération que les hommes à conditions égales de prestation de travail.

Les salaires des jeunes agents de moins de dix-huit ans du fond et du jour, qui n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude professionnelle, sont fixés en pourcentage du salaire de leur échelle conformément au barème suivant :

Seize ans : 80 p. 100

Dix-sept ans : 90 p. 100.

Toutefois, lorsque ces jeunes ouvriers effectuent, en qualité ou en quantité, le même travail qu'un ouvrier de plus de dix-huit ans, ils reçoivent intégralement le salaire afférent à ce travail.