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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES)

Majorations d'ancienneté

Il est attribué à chaque agent une majoration d'ancienneté égale, par année d'ancienneté, à 0,4 p. 100 du coefficient hiérarchique de la classe A de son échelle. Cette majoration est plafonnée à 12 p. 100 de ce coefficient.

Dans son échelle, chaque agent bénéficie, d'autre part, d'avancements automatiques de classe en fonction de son ancienneté totale dans la profession. Ces avancements prennent effet à partir des seuils d'ancienneté indiqués dans les deux tableaux constituant l'annexe E du présent statut.

Ces deux tableaux indiquent les classes qui ne sont pas accessibles à l'ancienneté totale ; l'accès auxdites classes peut être prononcé au choix. Il peut résulter de conditions d'ancienneté dans l'échelle fixées par voie contractuelle.

L'ancienneté d'un agent est égale à la somme de ses services effectifs dans les exploitations minières depuis l'embauchage et des services assimilés, ainsi que, éventuellement et à l'appréciation des directions, de tout ou partie du temps passé dans d'autres fonctions, si l'intéressé y a acquis des connaissances ou une formation utile pour le poste qu'il occupe dans la profession minière.