I. - Embauchage - Les commissions paritaires locales et les organisations syndicales devront être informées de tout embauchage et recevoir communication de toute demande d'embauchage qui n'aurait pas été satisfaite.
Il ne sera fait appel à la main-d'oeuvre venant de l'étranger que pour autant que la commission régionale aura constaté l'impossibilité de recruter le personnel nécessaire parmi la main-d'oeuvre de la région.
II. - Licenciement - Les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour les motifs suivants :
1° Réduction du nombre d'emplois provoquée soit par des nécessités économiques, soit par des modifications dans les conditions d'exploitation ;
2° Inaptitude physique à l'emploi ;
3° Insuffisance professionnelle.
Dans le premier cas, la commission locale, interlocale ou régionale prendra les dispositions nécessaires pour qu'une priorité à l'embauchage soit accordée aux agents en cause dans les autres exploitations minières ou pour faciliter leur embauchage dans d'autres entreprises.
Lorsque l'agent sera jugé par la direction de l'exploitation comme ne possédant plus les aptitudes physiques nécessaires à l'exercice de son emploi, cet agent sera soumis à une visite médicale du médecin désigné par l'exploitation. Il aura la faculté de contester dans le délai d'un mois les conclusions de ce médecin par certificat d'un médecin de son choix. En cas de désaccord entre ces deux médecins, il serait fait appel à un médecin en service dans les hôpitaux de la ville ou de la région, désigné par le doyen de la faculté de médecine dans le ressort de laquelle se trouve l'exploitation intéressée ; l'avis de ce dernier médecin sera sans appel. Conformément au droit commun, les frais de cet appel seront supportés par la partie perdante.
Le licenciement d'un agent titulaire pour cause d'insuffisance professionnelle ne pourra être prononcé qu'après enquête et avis conforme de la commission paritaire locale ou interlocale.
L'agent licencié pour l'un des motifs énoncés au présent paragraphe bénéficiera d'un délai de préavis fixé à un mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens, et à trois mois pour les ingénieurs et assimilés.
Pendant la durée du préavis, les intéressés disposeront en moyenne de deux heures payées par jour pour rechercher un nouvel emploi.
III. - Démission - Tout agent titulaire démissionnaire doit informer l'exploitant de sa décision de démissionner au moins quinze jours à l'avance pour les ouvriers, un mois à l'avance pour les employés, agents de maîtrise et techniciens, et trois mois à l'avance pour les ingénieurs et assimilés.
Sera réputé démissionnaire et rayé des cadres tout agent qui aura manqué six jours de suite sans justification ou comptera douze jours d'absences injustifiées au cours d'une période de six mois consécutifs.