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Article 50-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

Article 50-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

I.-Les membres du corps des infirmiers qui ont opté pour leur maintien dans ce corps dans les conditions définies aux I et II de l'article 30 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière sont reclassés avec effet au 1er décembre 2010 selon les tableaux de correspondance suivants :

ANCIENNE SITUATION

Infirmier de classe normale


NOUVELLE SITUATION

Infirmier de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon


8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise
.

ANCIENNE SITUATION

Infirmier de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION

Infirmier de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon


6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3 / 2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II.-Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au I de l'article 30 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné pour exercer leur droit d'option sont automatiquement reclassés dans leur corps selon les modalités prévues au I.