Les agents promus au grade supérieur dans les corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes, auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.
Les agents promus à la classe supérieure dans le corps des infirmiers sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe normale |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
3 / 4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
3 / 4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an |
1er échelon |
2 / 3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |