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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e, 7e et 8e échelons.


II. - Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier, ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique lors de leur nomination dans le corps ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.


III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux infirmiers classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.