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Article D4354-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4354-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur de l'agence régionale de santé et le service de santé des armées transmettent au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des éléments issus des opérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article D. 4354-1.