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Article D4354-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4354-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les personnes mentionnées à l'article D. 4354-7 informent l'agence régionale de santé, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur état civil, de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance.