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Article D4354-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4354-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur de l'agence régionale de santé transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations prévues aux articles D. 4354-7 et D. 4354-8. Les données ainsi transmises sont réputées validées par l'agence.