Article D4333-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D4333-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4333-1-1, l'agence régionale de santé et le service de santé des armées mettent en œuvre les procédures appropriées afin de s'assurer de l'authenticité des pièces justificatives produites par le demandeur ainsi que, le cas échéant, de la régularité de l'autorisation d'exercice, notamment par leur confrontation avec les informations obtenues auprès de l'autorité ayant délivré le titre de formation ou l'attestation qui en tient lieu.