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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle)

A l'occasion ou lors de certains événements à caractère exceptionnel ou de travaux concernant l'une des pistes des aéroports de Paris-Orly ou de Paris - Charles-de-Gaulle, le directeur général de l'aviation civile peut notifier au coordonnateur désigné sur ces aéroports les limitations devant être appliquées à l'attribution des créneaux horaires afin de tenir compte des conséquences de ces événements sur la capacité disponible.