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Article R6153-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6153-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont affectés dans les entités de stage par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, en fonction des listes des postes disponibles qui lui sont communiquées par chacun des directeurs d'établissement où l'étudiant est susceptible d'être affecté.