Articles

Article R6153-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6153-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les étudiants hospitaliers en pharmacie participent à l'activité hospitalière dans les entités du centre hospitalier universitaire et des établissements publics de santé auxquelles ils sont affectés et dans les structures analogues des hôpitaux des armées. A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.

Ils peuvent également être affectés dans des établissements de santé privés agréés, liés aux centres hospitaliers régionaux par convention.