Articles

Article R6153-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6153-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des responsables des entités de stage auxquelles ils sont affectés.A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.

Ils peuvent également être affectés dans des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.

Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien sous la responsabilité duquel ils sont placés.