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Article R6153-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6153-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Au cours de la période définie à l'article R. 6153-63, qui inclut les congés annuels, les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-72 accomplissent des stages hospitaliers.


Ils peuvent également effectuer des stages chez un praticien agréé au cours du troisième cycle court.