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Article R6153-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6153-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 ne peuvent être affectés plus de deux fois dans la même entité de stage. La durée totale d'affectation dans une même entité de stage, qui ne peut être inférieure à deux mois, ne peut excéder quatre mois.