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Article R6153-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6153-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière du centre hospitalier universitaire de rattachement ou d'un établissement de santé lié par convention à ce centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues par l'article R. 6153-60.