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Article R6153-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6153-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et portent le titre d'étudiant hospitalier.

A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.

Les étudiants en médecine, durant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, effectuent un stage chez un ou plusieurs médecins généralistes agréés, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.