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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 2010 relatif aux modalités de formation professionnelle initiale et continue pour la vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 2010 relatif aux modalités de formation professionnelle initiale et continue pour la vente au détail des tabacs manufacturés)


Les stages cités à l'article 1er peuvent être dispensés par les organismes de formation enregistrés au sens des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail dont les modules de formation mentionnés aux articles 3 et 4 auront été préalablement agréés par le directeur général des douanes et droits indirects. La durée de validité de l'agrément est de trois ans à compter de sa notification à l'organisme de formation par lettre recommandée avec accusé réception.