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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2010 relatif aux compteurs d'énergie thermique)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2010 relatif aux compteurs d'énergie thermique)


La vérification de l'installation comporte :
― un examen de la conformité réglementaire du compteur, notamment ses marquages et scellements, et dans le cas de compteurs combinés, de la compatibilité des sous-ensembles assemblés ;
― un examen de l'adéquation du compteur au système frigorifique ou calorifique faisant l'objet de la mesure, sur la base des spécifications de fonctionnement et environnementales constatées sur site ou déclarées par le détenteur ;
― un examen de la conformité de l'installation eu égard aux instructions du ou des fabricants et, le cas échéant, du détenteur.
Les conditions de ces deux derniers examens sont précisées en annexe II.
Si la vérification conclut à la conformité de l'installation, le vérificateur établit un certificat de vérification de l'installation qu'il délivre au demandeur et dont il conserve une copie. Le certificat comprend le ou les numéros de série des instruments vérifiés, ainsi que les spécifications de fonctionnement et environnementales du système frigorifique ou calorifique prises en compte pour mener à bien la vérification, a minima les spécifications suivantes :
― la pression et le type de liquide caloporteur ;
― les étendues de température dans les canalisations d'entrée et sortie du système de climatisation ou de chauffage et l'étendue des différences de température ;
― les valeurs minimale et maximale prévues pour le débit du liquide caloporteur et les caractéristiques de débit attendues (constance, variabilité, intermittence).
La vérification de l'installation est portée sur le carnet métrologique visé à l'article 21.