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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat)


Au titre des 2°, 3°, 4° et 5° du II de l'article 1er du décret du 24 novembre 2006 susvisé, l'Imprimerie nationale est seule autorisée à réaliser les documents suivants :
― les diplômes délivrés par l'Etat sous la responsabilité du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
― les livrets professionnels maritimes dont les caractéristiques sont précisées à l'article 5 de l'arrêté du 24 janvier 2007 relatif au livret professionnel maritime ;
― les cartes patentes du Rhin conformes au modèle de l'annexe A (1) du décret n° 2008-1226 du 25 novembre 2008 portant publication de la résolution 2007-I-10 adoptée le 31 mai 2007 relative aux modifications du règlement des patentes du Rhin et du règlement relatif à la délivrance des patentes radar dans la perspective de la reconnaissance sur le Rhin de certificats de conduite non rhénans, conformément au protocole additionnel n° 7 ;
― les certificats de capacité de conduite des bateaux de commerce conformes aux modèles figurant à l'annexe 9 de l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;
― les attestations spéciales « radar » conformes au modèle figurant à l'annexe 9 de l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;
― les attestations spéciales « passagers » conformes au modèle figurant à l'annexe 9 de l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;
― la carte chronotachygraphe électronique ;
― le titre permanent du permis de chasser ;
― l'autorisation de chasser accompagné ;
― les cartes de licence de conducteur de train instaurées par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, transposée par la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 modifiée relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports ;
― les cartes spécifiques des agents de contrôle de l'inspection du travail en charge du secteur maritime ;
― les certificats d'immatriculation des bateaux ;
― les certificats d'immatriculation des aéronefs ;
― les extraits des inscriptions de droits réels.