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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 2010 relatif au rapport d'activité annuel des organismes de sûreté habilités)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 2010 relatif au rapport d'activité annuel des organismes de sûreté habilités)


Le rapport d'activité annuel prévu par l'article R. 321-13 du code des ports maritimes est adressé par l'organisme de sûreté habilité, mentionné à l'article L. 321-6 du code des ports maritimes, au ministre chargé des transports au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ce rapport indique, sous la forme de fiche par prestation :
― les navires, les installations portuaires et les ports concernés ;
― le nom de la ou des personnes agréées à qui la prestation a été confiée ainsi que leur qualité ;
― l'objet des prestations ainsi que leur durée ;
― la raison sociale et les coordonnées des bénéficiaires de ces prestations.
Le cas échéant, un commentaire sur l'état d'avancement ou la date d'achèvement de ces travaux complète les informations fournies.
Le rapport comprend un bilan des prestations effectuées dans chacune des catégories pour lesquelles l'organisme est habilité, qui distingue l'activité en ou hors Union européenne.