I.-Sous réserve des dispositions des II, III et IV, les dispositions de l'article 1er, de l'article 2, à l'exception des dispositions de ses II, III, IV et V, et des articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12 de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er mars 2008.
II.-Les dispositions de l'article L. 1872-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article 4 de la présente ordonnance, entrent en vigueur à compter de l'exercice 2012.
Toutefois, elles peuvent être rendues applicables avant l'exercice 2012 aux communes qui en font la demande par une délibération de leur conseil municipal. Cette délibération peut être adoptée à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.L'entrée en vigueur intervient pour l'exercice de l'année qui suit l'adoption de la délibération lorsque la délibération a été transmise au haut-commissaire, au plus tard le 30 septembre de l'année de son adoption ou pour l'exercice de la deuxième année qui suit son adoption lorsqu'elle lui est transmise après cette date. Un arrêté du haut-commissaire constate la date d'entrée en vigueur.
III.-Les dispositions de l'article L. 2573-12 du code général des collectivités territoriales entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Toutefois, elles peuvent être rendues applicables avant le 1er janvier 2012 aux communes qui en font la demande par une délibération de leur conseil municipal. Cette délibération peut être adoptée à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.L'entrée en vigueur intervient le 1er janvier de l'année qui suit l'adoption de la délibération lorsque la délibération est transmise au haut-commissaire, au plus tard le 30 septembre de l'année de son adoption ou le 1er janvier de la deuxième année qui suit son adoption lorsqu'elle lui est transmise après cette date. Un arrêté du haut-commissaire constate la date d'entrée en vigueur.
IV.-Les sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales relatives aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération et le I de l'article 2 de la présente ordonnance sont applicables à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.
V.-Les dispositions de l'article L. 1872-1, de l'article L. 2573-12 et du II de l'article L. 5842-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article 4 de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012 pour les établissements publics des communes et les groupements de communes de la Polynésie française.
Toutefois, elles peuvent être rendues applicables à compter du 1er janvier 2011 aux établissements et groupements qui en font la demande par délibération de leur organe délibérant transmise au haut-commissaire au plus tard le 30 novembre 2010. Un arrêté du haut-commissaire constate la date d'entrée en vigueur.