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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires lors de leur construction)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires lors de leur construction)


La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, instituée par le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007, est compétente pour donner un avis sur les demandes de permis de construire et d'éventuels modificatifs.
Lors de l'examen de ces demandes, le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent est membre de droit de la commission avec voix délibérative ; son suppléant doit être un agent de catégorie A.
Pour des raisons de sûreté, en accord avec le président de la commission de sécurité et d'accessibilité, l'administration pénitentiaire se réserve le droit de maîtriser la diffusion et l'exploitation des documents relatifs aux établissements pénitentiaires.