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Article R162-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En vue de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du présent code transmet chaque année, au plus tard le 15 juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une proposition sur le montant des sous-objectifs de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie relatifs aux dépenses des établissements de santé.

Il leur transmet également un rapport d'activité.