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Article R162-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le conseil de l'hospitalisation pour avis sur les principes généraux mentionnés au 3° de l'article L. 182-2-3 relatifs aux inscriptions d'actes et prestations prévus à l'article L. 162-1-7. Le conseil dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.