Article R162-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R162-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander l'avis du conseil de l'hospitalisation sur tout dossier portant sur la politique de financement des établissements de santé.
Ils transmettent au conseil les rapports et études que celui-ci estime utiles à l'accomplissement de ses missions, notamment les rapports semestriels de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, ainsi que les avis du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie.