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Article R162-42-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-42-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La liste des spécialités pharmaceutiques et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation.