Article R162-42-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R162-42-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La liste des spécialités pharmaceutiques et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation.