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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1981 APPLICATION DE L'ART. 13 DU DECRET 80-470 DU 18-06-1980 ET FIXATION DES CONDITIONS DE LIQUIDATION DE PERCEPTION ET DE REVISION DE LA REDEVANCE DOMANIALE DUE A RAISON DE L'EXTRACTION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ART. 2 DU CODE MINIER ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1981 APPLICATION DE L'ART. 13 DU DECRET 80-470 DU 18-06-1980 ET FIXATION DES CONDITIONS DE LIQUIDATION DE PERCEPTION ET DE REVISION DE LA REDEVANCE DOMANIALE DUE A RAISON DE L'EXTRACTION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ART. 2 DU CODE MINIER ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)

Pour toute redevance dont le montant annuel excède le chiffre limite visé à l'article A. 31 du code du domaine de l'Etat, le titulaire de l'autorisation est tenu au versement d'acomptes dans les conditions fixées par cet article et par les articles A. 32 à A. 38 du même code.

Toutefois, la liquidation évaluative de la redevance afférente à la première année, prévue à l'article A. 32 du code du domaine de l'Etat, est faite par le directeur des services fiscaux.